Corte di Giustizia UE Sentenza 17/04/2008
Massima
c'è il rischio che i consumatori possano confondere prodotti come Giotto, Raffaello e Mon Cheri commercializzati con il marchio Ferrero ed i biscotti prodotti e commercializzati con il marchio Ferro
Nota
Il
17 aprile la Corte di Giustizia Europea ha emesso sentenza con riferimento al
Case C-108/07 Ferrero Deutschalnd v. OHIM Cornu SA Fontain. La società italiana
Ferrero S.p.A., nota produttrice dei cioccolatini Mon Cheri, è riuscita a
bloccare il tentativo del produttore dolciario svizzero Cornu SA di registrare
come marchio comunitario la parola "Ferro". La Corte di Giustizia Europea ha
stabilito che le similitudini delle parole "Ferrero" e "Ferro" e le similitudini
dei prodotti nelle attività produttive avrebbero creato un forte rischio di
confusione nel mercato di riferimento.
Sentenza per esteso
Dans l’affaire
C‑108/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de
justice, introduit le 23 février 2007,
Ferrero Deutschland GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne),
représentée par Me M. Schaeffer, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI), représenté par M. A. Rassat, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Cornu SA Fontain, établie à Fontain (France), représentée par Me D. Waelbroeck,
avocat,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet,
M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans
conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Ferrero Deutschland GmbH (ci-après «Ferrero Deutschland»)
demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés
européennes du 15 décembre 2006, Ferrero Deutschland/OHMI – Cornu (FERRO)
(T‑310/04, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours
tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de
l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI) du 17 mars 2004 (affaire R 540/2002-4), rejetant l’opposition de
Ferrero OHG mbH à l’enregistrement de la marque verbale FERRO demandé par Cornu
SA Fontain (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 8 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la
marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), intitulé «Motifs relatifs de refus»,
dispose, à ses paragraphes 1, sous b), et 2, sous a), ii):
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est
refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque
antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des
services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans
l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée;
le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque
antérieure.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de
marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué
à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
[...]
ii) les marques enregistrées dans un État membre [...]»
Les antécédents du litige
3 Le 3 mai 1999, Cornu SA Fontain (ci-après «Cornu») a présenté à l’OHMI, en
vertu du règlement n° 40/94, une demande d’enregistrement en tant que marque
communautaire de la marque verbale FERRO.
4 Les produits pour lesquels
l’enregistrement a été demandé, compte tenu des modifications effectuées par
Cornu à cet égard, sont les «biscuits salés» et relèvent de la classe 30 au sens
de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des
produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin
1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»).
5 Le 3 mars 2000, Ferrero OHG mbH (ci-après
«Ferrero OHG») a formé une opposition, au titre de l’article 42, paragraphe 1,
du règlement nº 40/94, à l’enregistrement de la marque demandée FERRO. Cette
opposition était fondée sur la marque verbale nationale antérieure FERRERO,
enregistrée en Allemagne le 6 avril 1977 pour divers produits relevant des
classes 5, 29, 30, 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice.
6 Le motif invoqué à l’appui de ladite opposition était celui visé à l’article
8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.
7 Invitée par l’OHMI à déposer, au plus tard le 26 janvier 2001, les faits,
preuves ou arguments supplémentaires à l’appui de son opposition, Ferrero OHG a
produit, le 24 janvier 2001, les documents suivants afin de démontrer le
caractère distinctif élevé de la marque antérieure FERRERO:
– une déclaration sur l’honneur du chef du département «Études de marché» de l’entreprise
Ferrero OHG, déclarant que le produit œuf Kinder surprise Ferrero était classé
en position nº 1 des 100 produits de confiserie les plus vendus sur le marché
allemand de l’épicerie pour les années 1997 à 1999;
– une étude de marché émanant de la société AC Nielsen qui publiait la liste des
100 produits de confiserie les plus vendus sur le marché allemand de l’épicerie
pour les années 1997 à 1999, les chiffres de vente n’étant pas divulgués.
8 Invitée par l’OHMI à déposer, au plus tard le 11 juillet 2001, les éléments de
preuve de l’usage de ladite marque antérieure, Ferrero OHG a transmis par
télécopie, le 11 juillet 2001, les éléments de preuve suivants:
– un sondage réalisé au cours du mois de mars 2001 portant sur la notoriété de
la marque FERRERO;
– deux déclarations sur l’honneur établies par les responsables de vente des
produits Raffaello, Giotto et Mon Chéri certifiant que cette marque a été
utilisée en Allemagne pour la commercialisation de ces produits et précisant le
chiffre d’affaires moyen annuel réalisé grâce aux ventes des produits Raffaello
et Giotto pour la période allant du mois de septembre 1996 au mois d’août 1999;
– plusieurs copies des emballages utilisés dans la commercialisation des
produits susmentionnés.
9 Par décision du 30 avril 2002, la division d’opposition de l’OHMI a estimé que
l’usage sérieux de la marque antérieure FERRERO ne pouvait être établi que pour
les «produits de confiserie enrobés de coco fourrés coco, avec amande entière» (produits
Raffaello), les «gaufrettes à la noisette fourrées noisette» (produits Giotto)
et les «pralines à la liqueur et à la cerise» (produits Mon Chéri), relevant de
la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice.
Elle a rejeté l’opposition formée par
Ferrero OHG, au motif que les similitudes entre les signes en conflit n’étaient
pas suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les
marques en cause, compte tenu du faible degré de similitude existant entre les
produits désignés par ces marques et de l’absence de preuves suffisantes du
caractère distinctif élevé de la marque antérieure FERRERO.
10 Le recours introduit par Ferrero OHG à l’encontre
de cette décision a été rejeté par la décision litigieuse.
11 En substance, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a confirmé l’analyse
selon laquelle les différences entre les marques en conflit étaient suffisantes
pour écarter un risque de confusion, compte tenu du faible degré de similitude
existant entre les produits désignés par ces marques. Par ailleurs, elle a
considéré que le prétendu caractère distinctif élevé de la marque antérieure
FERRERO n’était pas étayé par des preuves suffisantes, même en tenant compte de
celles produites en juillet 2001 et qui n’avaient pas été prises en
considération par la division d’opposition de l’OHMI.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2004, Ferrero OHG a
introduit un recours aux fins de l’annulation de la décision litigieuse, au
motif qu’elle violait l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
13 Par ordonnance du 19 septembre 2006, le Tribunal a admis que Ferrero
Deutschland se substitue à Ferrero OHG dans le cadre de la procédure.
14 Aux points 36 à 39 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté comme
irrecevables diverses pièces, annexées à la requête, visant à établir la
similitude qui existerait entre les produits désignés par les marques en conflit,
au motif que ces pièces n’avaient été présentées ni devant la division d’opposition
ni devant la quatrième chambre de recours de l’OHMI.
15 Après avoir constaté, au point 64 de l’arrêt attaqué, que le public pertinent
était constitué en l’espèce du consommateur moyen allemand, normalement informé
et raisonnablement attentif et avisé, le Tribunal a procédé à la comparaison des
marques en conflit et des produits désignés.
16 Il a considéré, aux points 65 à 75 de l’arrêt attaqué, que la quatrième
chambre de recours de l’OHMI avait conclu à juste titre que les marques en
conflit n’étaient pas extrêmement similaires, compte tenu du fait que, d’un
point de vue visuel et phonétique, elles comportaient des éléments à la fois
similaires et non similaires et que, sur le plan conceptuel, il n’était pas
possible d’effectuer une comparaison entre elles.
17 Aux points 76 à 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la quatrième
chambre de recours de l’OHMI avait conclu à bon droit qu’il existait un faible
degré de similitude entre les biscuits salés, pour lesquels la marque FERRO est
demandée, et les produits sucrés pour lesquels la preuve de l’usage sérieux de
la marque antérieure FERRERO avait été rapportée.
18 Aux points 87 à 106 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la preuve
était rapportée que la marque antérieure FERRERO jouissait d’un certain
caractère distinctif auprès d’une partie du public pertinent au jour du dépôt de
la demande d’enregistrement de la marque FERRO.
19 Enfin, aux points 107 à 111 du même arrêt, le Tribunal a considéré que, étant
donné le faible degré de similitude entre les produits désignés par les marques
en conflit, ainsi que la présence de différences comme de similitudes entre ces
dernières, le caractère distinctif dont jouissait la marque antérieure FERRERO
ne permettait pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion.
20 Dès lors, le Tribunal a rejeté le recours.
Sur le pourvoi
21 Par son pourvoi, au soutien duquel elle invoque un unique moyen, divisé en
cinq branches, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du
règlement n° 40/94, Ferrero Deutschland demande à la Cour d’annuler l’arrêt
attaqué et de condamner l’OHMI et Cornu aux dépens.
22 L’OHMI demande à la Cour de déclarer le pourvoi irrecevable et de condamner
Ferrero Deutschland aux dépens.
23 Cornu demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Ferrero
Deutschland aux dépens.
Argumentation des parties
24 Par la quatrième branche de son moyen unique, qu’il convient d’examiner en
premier lieu, Ferrero Deutschland fait valoir que le Tribunal a commis une
erreur de droit en considérant que la marque FERRERO ne présentait pas un
caractère distinctif élevé.
25 D’une part, le Tribunal aurait jugé à tort que cette marque avait un
caractère distinctif intrinsèque faible, alors que, eu égard au caractère
insolite du syntagme «Ferrero», il aurait dû conclure à tout le moins à un
caractère distinctif moyen.
26 D’autre part, s’agissant de l’appréciation de la notoriété acquise par ladite
marque du fait de son usage, le Tribunal aurait également commis une erreur de
droit en examinant séparément les preuves produites par Ferrero Deutschland,
sans procéder à une vue d’ensemble de ces preuves, ainsi que l’y obligerait la
jurisprudence de la Cour. Selon Ferrero Deutschland, une telle appréciation
globale aurait conduit le Tribunal à constater le caractère distinctif élevé de
la marque FERRERO. En particulier,
dès lors qu’était produit un sondage attestant d’un degré de notoriété de cette
marque de 82,9 % dans la population totale et de 85,2 % chez les acheteurs et
les consommateurs de sucreries, le Tribunal aurait dû utiliser les autres pièces
produites par Ferrero Deutschland à titre seulement complémentaire et les
soumettre à un examen bienveillant.
27 Ferrero Deutschland ajoute que le Tribunal a méconnu la portée de certaines
des preuves produites. S’agissant, d’une part, de la liste des 100 confiseries
les plus vendues sur le marché allemand de l’épicerie, la première place occupée
dans cette liste par les produits de Ferrero Deutschland suffirait à attester
l’importance des ventes de ces produits. De plus, contrairement à ce qu’a jugé
le Tribunal, il aurait été précisé que l’étude ayant abouti à l’établissement de
cette liste se référait aux années 1997 à 1999. Enfin, cette liste étant le
résultat d’une enquête de débouchés effectuée sur la base de données objectives,
et non au moyen de questionnaires, la définition des groupes de personnes
recensées aurait été inutile. S’agissant, d’autre part, des déclarations sur
l’honneur des responsables de vente des produits Giotto, Raffaello et Mon Chéri,
elles établiraient l’importance considérable de l’usage de la marque FERRERO
entre 1996 et 1999. Ces pièces, lues conjointement avec les autres preuves
produites, démontreraient que des chiffres d’affaires considérables ont été
réalisés avec cette marque et que cette dernière avait acquis un haut degré de
notoriété auprès du public allemand.
28 L’OHMI répond, d’une part, que le Tribunal a examiné l’ensemble des éléments
de preuve et que les constatations qu’il a effectuées aux points 94 à 106 de
l’arrêt attaqué constituent des appréciations de nature factuelle qui ne
sauraient être remises en cause au stade du pourvoi.
Il fait valoir, d’autre part, que le Tribunal a, en
tout état de cause, reconnu un caractère distinctif accru à la marque FERRERO.
29 Selon Cornu, le Tribunal ayant à bon droit jugé que chacun des éléments de
preuve examiné individuellement n’était pas de nature à démontrer un caractère
distinctif élevé de la marque FERRERO, ces mêmes éléments, pris ensemble, ne
pouvaient pas davantage rapporter cette preuve.
Appréciation de la Cour
30 S’agissant de l’argument de l’OHMI selon lequel la quatrième branche du moyen
vise à remettre en cause, au stade du pourvoi, des constatations de nature
factuelle, il convient de rappeler que, si l’appréciation, par le Tribunal, des
éléments de preuve produits devant lui ne constitue pas, sous réserve du cas de
leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la
Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker,
C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 28 et jurisprudence citée), en revanche, il
incombe à la Cour de vérifier si, lors de cette appréciation, le Tribunal a
commis une erreur de droit en violant les règles applicables en matière de
preuve (arrêt du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287,
point 65).
31 Selon le septième considérant du règlement n° 40/94, l’appréciation du risque
de confusion dépend de nombreux facteurs, dont, notamment, la connaissance de la
marque antérieure sur le marché, l’association qui peut être faite avec la
marque demandée, le degré de similitude entre les marques en conflit et entre
les produits ou services désignés.
32 La Cour a notamment souligné que le risque de confusion est d’autant plus
élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important [voir,
à propos de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988,
rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40,
p. 1), arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 24, et
du 22 juin 2000, Marca Mode, C‑425/98, Rec. p. I‑4861, point 38]. Ainsi, les
marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en
raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection
plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, à propos
de la directive 89/104, arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 20, et Marca Mode, précité, point 41).
33 Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa
renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier s’il existe un risque de
confusion (voir en ce sens, à propos de la directive 89/104, arrêts du 29
septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 24, et Marca Mode, précité,
point 41).
34 Dans le cadre de son appréciation du caractère distinctif de la marque
antérieure FERRERO, le Tribunal a, aux points 91 à 106 de l’arrêt attaqué,
examiné les éléments de preuve visés aux points 7 et 8 du présent arrêt.
35 Force est toutefois de constater que le Tribunal a recherché si chacun de ces
éléments de preuve suffisait, à lui seul, à démontrer qu’au 3 mai 1999, date du
dépôt de la demande d’enregistrement de la marque FERRO, la marque antérieure
FERRERO jouissait d’un caractère distinctif élevé, ainsi que le soutient Ferrero
Deutschland, mais n’a pas vérifié si ces éléments de preuve, considérés dans
leur ensemble, permettaient d’établir ce caractère distinctif.
36 Or, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir
les faits à démontrer – tel le caractère distinctif élevé dont jouirait une
marque –, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait
impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits.
37 Dès lors, en ne procédant pas à une appréciation globale de l’ensemble des
éléments de preuve qui lui étaient soumis par Ferrero Deutschland aux fins de
démontrer le caractère distinctif élevé de la marque FERRERO sur le marché
allemand, le Tribunal a commis une erreur de droit.
38 L’argument de l’OHMI selon lequel le Tribunal a, en tout état de cause,
reconnu à la marque antérieure FERRERO un caractère distinctif accru doit être
écarté. En effet, alors que Ferrero Deutschland alléguait que sa marque avait un
caractère distinctif élevé, le Tribunal a seulement admis qu’elle jouissait
d’«un certain caractère distinctif».
39 Étant donné que, aux points 107 à 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fondé
son appréciation du risque de confusion sur l’évaluation du caractère distinctif
de la marque antérieure FERRERO effectuée aux points 91 à 106 du même arrêt et
entachée d’une erreur de droit, il convient d’annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il
y ait lieu d’examiner les autres branches du moyen unique.
Sur le recours de première instance
40 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice,
la Cour, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer elle-même
définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Tel est
le cas en l’espèce.
41 Au soutien de son recours présenté en première instance, tendant à l’annulation
de la décision litigieuse, Ferrero Deutschland invoque un moyen unique, tiré de
la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle
considère, en substance, que les marques en conflit présentent un degré de
similitude supérieur à la moyenne, qu’il existe un degré à tout le moins moyen
de similitude entre les produits désignés par ces marques et que la marque
antérieure FERRERO jouit d’un fort caractère distinctif. Elle en conclut que,
contrairement à l’analyse de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, il
existe un risque de confusion.
42 Devant le Tribunal, l’OHMI a indiqué que, même s’il s’en remettait à la
sagesse du Tribunal, il existait, selon lui, un risque de confusion entre les
marques en conflit.
43 Cornu a conclu au rejet du recours introduit contre la décision litigieuse,
en contestant notamment le caractère distinctif élevé de la marque FERRERO.
44 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion dans
l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les
facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt SABEL, précité, point 22; ordonnance
du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657, point 28;
arrêts du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C‑206/04 P, Rec. p. I‑2717, point 18, et
OHMI/Shaker, précité, point 34).
45 Cette appréciation globale
implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi,
un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être
compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Par
conséquent, il convient d’interpréter la notion de similitude en relation avec
le risque de confusion dont l’appréciation, quant à elle, dépend notamment de la
connaissance de la marque antérieure sur le marché et du degré de similitude
entre les marques en conflit ainsi qu’entre les produits ou services désignés (voir,
en ce sens, arrêts Canon, précité, point 17, Llyod Schuhfabrik Meyer, précité,
point 19, et du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/Devinlec et OHMI, C‑171/06 P, point
35).
46 Il est constant que, en l’espèce, le public pertinent est le consommateur
moyen allemand, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
47 La Cour fait sienne l’analyse effectuée par le Tribunal aux points 65 à 75 de
l’arrêt attaqué, selon laquelle, dans le cadre d’une appréciation fondée sur
l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, la marque
antérieure FERRERO et la marque demandée FERRO présentent un certain degré de
similitude d’un point de vue visuel et phonétique, aucune comparaison n’étant
possible sur le plan conceptuel.
48 En particulier, il ne saurait être soutenu
que les marques en conflit ne se distinguent qu’à peine sur les plans phonétique
et visuel, car la marque FERRERO est constituée de trois syllabes, tandis que la
marque FERRO n’en a que deux.
49 De même, la Cour fait sienne l’analyse effectuée par le Tribunal, aux points
76 à 86 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, dans le cadre d’une appréciation
fondée sur tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les
produits désignés par les marques en conflit, notamment leur nature, leur
destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou
complémentaire, il existe un faible degré de similitude entre les produits «biscuits
salés», pour lesquels la marque FERRO est demandée, et les «produits de
confiserie enrobés de coco fourrés coco, avec amande entière», les «gaufrettes à
la noisette fourrées noisette» et les «pralines à la liqueur et à la cerise»
pour lesquels la preuve de l’usage de la marque antérieure FERRERO a été
rapportée.
50 Il existe en effet une
différence de nature entre les produits salés et les produits sucrés, se
traduisant notamment par des modes de consommation différents, quand bien même
ces produits seraient par ailleurs composés des mêmes ingrédients.
51 À cet égard, Ferrero Deutschland ne rapporte pas la preuve que les produits à
grignoter salés et sucrés sont fabriqués et commercialisés dans une mesure
pertinente par les mêmes entreprises, que les consommateurs allemands sont
habitués à ce que des produits de goût différent, salés et sucrés, soient
offerts sous la même marque, ou que ces consommateurs sont habitués à consommer
des produits mêlant les saveurs salée et sucrée. Or, de telles affirmations ne
constituent pas des faits notoires qu’il ne serait pas nécessaire d’établir. En
outre, contrairement à ce qu’a affirmé Ferrero Deutschland dans son pourvoi,
Cornu a contesté en première instance que les produits désignés par les marques
en conflit soient similaires.
52 S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure
FERRERO, la Cour considère à titre liminaire que, à supposer même que les
éléments de preuve transmis par télécopie le 11 juillet 2001 aient été produits
tardivement devant la division d’opposition de l’OHMI, la quatrième chambre de
recours de l’OHMI, en prenant ces éléments en compte, n’a pas outrepassé le
large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en vertu de l’article 74,
paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (voir, à cet égard, arrêt du 13 mars 2007,
OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, points 42 à 44).
53 Ferrero Deutschland a produit un sondage d’opinion, réalisé au cours du mois
de mars 2001, attestant un degré de notoriété de la marque FERRERO de plus de 80
% en Allemagne. Dans la mesure où la renommée
d’une marque s’acquiert, en général, progressivement, la Cour considère que la
connaissance qu’avait le public pertinent de ladite marque sur le marché
allemand était sensiblement la même en 1999 et en 2001.
54 Ferrero Deutschland a
également produit une étude de marché de laquelle il ressort que, pour les
années 1997 à 1999, les produits qu’elle commercialise occupaient treize des
quinze premières places dans la liste des 100 produits de confiserie les plus
vendus sur le marché allemand de l’épicerie, seules les septième et onzième
places étant occupées par les produits de concurrents. Il convient d’ajouter que
les produits pour lesquels l’usage de la marque antérieure FERRERO a été établi
occupaient, sous divers conditionnements, les cinquième, huitième,
trente-neuvième et quarante-huitième places (produits Mon Chéri), la
vingt-quatrième place (produits Giotto) ainsi que les trente-huitième et
cinquante-huitième places de ce classement (produits Raffaello).
Même si elle apparaît lacunaire, faute, notamment, d’indiquer
les chiffres de vente, cette étude de marché, appréciée conjointement avec le
sondage d’opinion susmentionné, confirme et renforce le constat que la marque
FERRERO jouissait déjà d’une grande notoriété en Allemagne en 1999.
55 Ferrero Deutschland a produit, en outre, une déclaration sur l’honneur du
responsable de vente des produits Raffaello et Giotto, aux termes de laquelle la
vente des produits Raffaello a généré un chiffre d’affaires annuel de plus de 75
millions de DEM entre le mois de septembre 1996 et le mois d’août 1999 et celle
des produits Giotto un chiffre d’affaires annuel de plus de 60 millions de DEM
au cours de la même période.
Cette déclaration, considérée séparément, apparaît également lacunaire, faute
notamment de préciser si les chiffres d’affaires mentionnés concernent
uniquement le marché allemand. Toutefois, eu égard au caractère très élevé de
ces chiffres, à mettre en relation avec la valeur relativement faible des
produits vendus, ainsi qu’à la grande notoriété de la marque FERRERO en
Allemagne, soulignée au point précédent, de tels chiffres, quand bien même ils
concerneraient le marché mondial, fournissent un indice de l’importance du
volume des ventes réalisées pour ces produits en Allemagne. Cet élément de
preuve, apprécié conjointement avec les autres éléments déjà examinés, contribue
à démontrer l’implantation de la marque antérieure FERRERO en Allemagne.
56 Enfin, la déclaration sur l’honneur susmentionnée ainsi que celle du
responsable de vente des produits Mon Chéri indiquent que la marque FERRERO a
été utilisée en Allemagne pour la commercialisation des produits Giotto,
Raffaello et Mon Chéri, ce que confirment les copies d’emballages également
produites.
57 Il s’ensuit que les éléments de preuve communiqués par Ferrero Deutschland
établissent à suffisance de droit la renommée et, partant, le caractère
distinctif élevé de la marque FERRERO en Allemagne en 1999.
58 S’agissant, enfin, de l’appréciation globale du risque de confusion, la Cour
considère que la faible similitude des produits désignés est compensée par la
similitude des marques en conflit et par le caractère distinctif élevé dont
jouit la marque FERRERO auprès du consommateur moyen allemand, de sorte qu’il
existe un risque que le public pertinent puisse croire que les produits Giotto,
Raffaello et Mon Chéri, commercialisés sous la marque antérieure FERRERO, et les
biscuits salés, commercialisés sous la marque demandée FERRO, proviennent de la
même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
59 Dès lors, en considérant, dans la décision litigieuse, qu’il n’existait pas
de risque de confusion entre les marques en conflit, la quatrième chambre de
recours de l’OHMI a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94.
60 Il y a donc lieu d’annuler la décision litigieuse.
Sur les dépens
61 Selon l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le
pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle
statue sur les dépens. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de
procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du
même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est
conclu en ce sens.
62 S’agissant de la procédure de pourvoi, l’OHMI et Cornu ayant tous deux
succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens relatifs au pourvoi,
conformément aux conclusions de Ferrero Deutschland.
63 S’agissant de la procédure de première instance, Ferrero Deutschland n’ayant
pas conclu à la condamnation de l’OHMI aux dépens, chacun supportera ses propres
dépens, à l’exclusion de ceux ayant trait à l’intervention de Cornu. Par
ailleurs, Cornu ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre
ses propres dépens, ceux ayant trait à son intervention qui ont été exposés par
Ferrero Deutschland et par l’OHMI, conformément à leurs conclusions.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1) L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15
décembre 2006, Ferrero Deutschland/OHMI – Cornu (FERRO) (T‑310/04), est annulé.
2) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation
dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 17 mars 2004
(affaire R 540/2002-4) est annulée.
3) L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI) et Cornu SA Fontain sont condamnés aux dépens relatifs au
pourvoi.
4) Ferrero Deutschland GmbH supporte ses propres dépens relatifs à la procédure
de première instance, à l’exclusion de ceux ayant trait à l’intervention de
Cornu SA Fontain.
5) L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI) supporte ses propres dépens relatifs à la procédure de première
instance, à l’exclusion de ceux ayant trait à l’intervention de Cornu SA Fontain.
6) Cornu SA Fontain supporte ses propres dépens et ceux ayant trait à son
intervention exposés par Ferrero Deutschland GmbH et par l’Office de
l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Signatures